E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
863. Toute disposition d’une loi générale ou spéciale qui prévoit qu’un règlement, une résolution ou une ordonnance d’une municipalité doit être soumis à l’approbation de personnes habiles à voter de cette municipalité ou d’une autre est censée renvoyer au titre II de la présente loi.
Les personnes habiles à voter lors de ce référendum sont celles qui sont déterminées en vertu du titre II de la présente loi, même si la disposition visée au premier alinéa les décrit par les termes «électeurs», «électeurs municipaux», «électeurs propriétaires» ou «propriétaires» ou par tout autre terme similaire.
1987, c. 57, a. 863.